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Présentation de la CENI

 

LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
(CENI)

La loi 2009-17 du 5 mars 2009 et son décret d’application° 2009-089 du 22 mars 2009, portant création , organisation, fonctionnement  et attributions d’une commission électorale nationale indépendante, dénommée CENI.

Ces textes les définissent à travers ce qui  suit :

I- De la Création de la CENI

Il est  crée une autorité administrative indépendante ; ci-après dénommée Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

La CENI est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière de même qu’elle constitue une structure permanente (loi n° 2009-017 du 05 mars 2009, portant institution de la CENI).

II- De la composition et de l’organisation de la CENI

La CENI comprend quinze (15) membres choisis parmi les personnalités indépendantes de nationalité mauritanienne, connues pour leur compétence, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité.


Le président, le vice-président et les membres de la CENI sont nommés par décret en Conseil des Ministres, pour un mandat de six mois.

Elle constitue une autorité collégiale, elle est dirigée par un président et dispose dans les Wilayas de commissions régionales (CER), dans les Moughataa  de commissions  départementales (CED) et dans les arrondissements de commissions d’arrondissements   (CEA) dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont définis par le décret n° 2009-089 du 22 mars 2009.
 
L’Etat met à disposition de la CENI le personnel administratif et technique nécessaire pour l’accomplissement de sa mission et prend en charge les frais de fonctionnement.


III- Des attributions de la CENI

La CENI  veille au respect de la loi électorale. Elle procède, après concertation avec l’administration, aux correctifs nécessaires de manière à assurer la régularité, la transparence et la sincérité des scrutins, en garantissant aux électeurs et aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits (art 6).
Dans cette perspective, elle est chargée de la supervision, du contrôle et du suivi des opérations électorales d’une part, de collaboration et de conseil à l’égard de l’administration d’autre part.

3. 1 – La CENI : organe de supervision, de contrôle et de suivi des opérations électorales

La CENI contrôle, supervise et suit la préparation, l’organisation et l’exécution des opérations électorales et référendaires. Ace titre, elle est chargée notamment, du contrôle, de la supervision et du suivi des opérations suivantes :

- La préparation, la révision et la gestion du fichier électoral et l’établissement  des listes électorales ;
- La confection, l’impression et la distribution des cartes d’électeurs ;
- L’enregistrement  des candidatures et la délivrance des récépissés provisoires et définitifs des déclarations de candidature après contrôle par les organes compétents de la recevabilité des candidatures et ce, à l’exception des candidatures aux présidentielles (art.6).
- Le choix par candidats, des couleurs, de l’emblème, des signes et/ou les sigles de manière à éviter la confusion ou le doute dans l’esprit de l’électeur ;
- Le déroulement de la campagne électorale ;
- La mise en place à temps du matériel et des documents nécessaires aux électeurs ;
- Les opérations de vote ;
- L’acheminement et l’état, aux lieux de centralisation des documents des opérations de vote ;
- La centralisation et la proclamation des résultats provisoires.

Dans ce cadre, elle veille  en particulier :

- au respect du principe de l’égal accès de tous les candidats en compétition aux organes officiels de la presse écrite et audiovisuelle ;
- à l’information, et à l’éducation civique de la population ;
- à la facilitation de la mission des observateurs nationaux, et des observateurs internationaux invités par le gouvernement.

En outre, elle assiste aux rencontres entre les partis politiques et l’Administration et reçoit copie des correspondances en rapport avec le processus électoral échangées entre eux (art. 8 de la loi 2009-017 du 5 mars 2009).

3-2 Les relations de la CENI et de l’Administration : Collaboration et conseil

 La CENI supervise et contrôle l’application de la loi électorale exécutée par l’administration. A cet égard, elle exerce ses fonctions en étroite collaboration avec l’Administration.

 Dans cette perspective, les autorités administratives sont tenues de fournir à la CENI tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

 En cas de conflit entre une autorité administrative et la CENI ou entre les partis  politiques présentant des candidats, ou de leurs  mandataires et une autorité administrative dans le cadre de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections ou au référendum, la CENI peut lui enjoindre de prendre les mesures de corrections appropriées (art. 23 et 28 de la loi 2009-017 du 05 mars 2009).

En cas de refus par l’autorité administrative concernée, la CENI dispose d’un droit de recourt hiérarchique (art. 23) conformément aux indications suivantes :

- les mesures prises par le chef d’arrondissement sont portées devants le Hakem de la Moughataa ;
- les mesures prises par le Hakem sont portées devant le Wali ;
- les mesures prises par le Wali sont portées devant  le Ministre de l’intérieur et de la décentralisation ;
- les mesures prises par le Ministre de l’intérieur et de la décentralisation sont portées devant le comité interministériel chargé du processus électoral.


Toutefois, en cas de mesure portant atteinte ou pouvant porter atteinte de manière irrémédiable à la sincérité et à la régularité du scrutin, la CENI peut suspendre la mesure contestée par une décision prise à la majorité des 2/3 de ses membres (art. 24). Cette décision est immédiatement notifiée à l’Administration concernée.


Dans tous les cas, le dispositif ainsi institué doit être respecté de toutes les partis concernés,  de manière à ne pas porter préjudice, plus qu’il n’est nécessaire, au déroulement de l’élection envisagée.

Enfin, si les recours décrits s’avèrent infructueux, l’affaire peut être soumise, en dernière instance, par le comité interministériel ou par la CENI, à l’arbitrage du chef de l’Etat (art. 27).

L’expérience pratique permet d’affirmer que les relations entre l’Administration  et la CENI sont des relations de conseil et de collaboration. A cet effet, et durant tout le processus électoral, des rencontres de travail sont organisées entre l’administration chargée de l’organisation des opérations électorales et la CENI.

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